(circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée)
1 – Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.
2 – Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en oeuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.
3 – L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement.
4 – Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.
5 – Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain
et pour les actes de dépistage.
6 – Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.
7 – La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.
8 – La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.
9 – Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.
10 – La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.
11 – La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_a4_couleur.pdf. Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.
La Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (Article L. 1111-6 du Code de la Santé Publique) prévoit que toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin.
Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement. Un imprimé vous sera présenté à l’admission afin d’enregistrer, le cas échéant, votre décision de désigner une personne de confiance.
Toutes les informations concernant le patient font l’objet d’un traitement informatisé dans les conditions fixées par la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004, et le Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, relatifs à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Chaque patient dispose d’un droit d’accès direct aux informations administratives le concernant sur demande écrite, exercée auprès de la Direction. La loi lui confère par ailleurs un droit de rectification des informations qui pourraient être erronées, incomplètes ou équivoques.
Les informations médicales le concernant sont également accessibles au patient selon les modalités prévues par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur.
Conformément à l’Article 24 de la Loi du 17 juillet 1978 et au Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, l’établissement a désigné Mr Régis Tailhan, Responsable Qualité, comme personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.
L’intangibilité de l’intégrité corporelle de chaque personne et l’indisponibilité du corps humain sont des principes fondamentaux auxquels il ne peut être dérogé que par nécessité médicale pour la personne et avec son consentement préalable. Pour cette raison notamment, aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement de l’intéressé. Lorsque la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté, sauf urgence ou impossibilité, le médecin ne pourra réaliser aucune investigation ni traitement sans avoir consulté au préalable la personne de confiance, la famille ou, à défaut, un de ses proches.
Toute personne hospitalisée, apte à exprimer sa volonté, peut aussi refuser tout acte diagnostic ou tout traitement ou en demander l’interruption à tout moment. Toutefois, si par ce refus ou cette demande d’interruption de traitement, la personne met sa vie en danger, le médecin tenu par son obligation d’assistance, doit tout mettre en œuvre pour le convaincre d’accepter les soins indispensables.
L’expression de ces consentements, refus de soins et demandes d’interruptions doit être recueillie dans le dossier du patient. Un formulaire spécifique au recueil de ces consentements ou refus (IM 926) sera rempli est conservé dans le dossier du patient.
Toute personne majeure, en état d’exprimer sa volonté, peut rédiger des directives anticipées. Il s’agit d’une déclaration écrite, afin de préciser ses souhaits quant à sa fin de vie, prévoyant ainsi l’hypothèse où elle ne serait pas, à ce moment-là, en capacité d’exprimer sa volonté. Un formulaire type peut vous être fourni à l’accueil de la clinique ou téléchargé avec ce lien.
Ces directives anticipées sont prises en considération pour toute décision concernant un patient hors d’état d’exprimer sa volonté chez qui est envisagé l’arrêt ou la limitation d’un traitement inutile ou le maintien artificiel de la vie.
Les directives anticipées sont valables pour une durée de trois ans, et sont modifiables et révocables librement à tout moment. Elles doivent être écrites, datées et signées par leur auteur, qui s’identifie en indiquant prénom, nom, date et lieu de naissance.
Si la personne ne peut pas rédiger elle-même ses directives anticipées, la personne de confiance ou une autre personne peut rédiger les directives pour l’auteur. Deux témoins doivent attester que les directives sont l’expression de la volonté de l’auteur. Ces deux témoins indiquent leur nom et qualité. L’attestation est jointe aux directives. L’auteur des directives doit être identifié par ses prénoms, nom, date et lieu de naissance.
Chaque patient a la possibilité d’obtenir régulièrement des informations médicales le concernant auprès du praticien référent.
Le patient peut également faire une demande de consultation des éléments communicables (conformément à la législation applicable, certaines données d’informations ne le sont pas) de son dossier médical auprès du praticien référent, qui lui permettra cet accès dans les conditions prévues par la Loi.
La consultation de son dossier médical est assurée en la présence du praticien référent. Un accompagnement par une tierce personne choisie librement par lui est fortement recommandé. Compte tenu de la teneur strictement personnelle des informations contenues dans le dossier médical, cette tierce personne a l’obligation de respecter la confidentialité des informations fournies. La traçabilité écrite de sa demande sera enregistrée, même en dehors des cas où il aurait demandé une copie d’éléments communicables.
Conformément à la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité de système de santé, et au Décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l’accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé, le patient peut, dans les conditions prévues, avoir accès à son dossier médical et se faire communiquer à lui-même, ou à un Médecin qu’il a désigné par écrit, une copie de pièces de son dossier médical. Il doit adresser une demande écrite au Directeur de la Polyclinique accompagnée d’un justificatif de son identité. Les frais de copie et d’expédition du dossier médical sont intégralement à la charge du demandeur.
La copie du dossier médical sera transmise dans un délai maximum de 8 jours s’agissant d’un séjour inférieur à 5 ans, dans un délai maximum de 2 mois s’agissant d’un séjour supérieur à 5 ans (Article L.1111-7 du Code de la Santé Publique.
Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de cette Commission, prévue par la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ont été définis par le Décret n° 2005-213 du 2 mars 2005.
Veiller à ce qu’ils puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des Responsables de l’établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informés des suites de leurs demandes.
Fonction | Titulaire | Suppléant |
Président | Nicolas Daudé | Yves Chatelard |
Médiateur médical | Jean Marie Granier | Angelin Tarasco |
Médiateur non médical | Valérie Guillou | Joëlle Riche |
Médecin représentant la CME | Philippe Durand | Henri Michel |
Représentant des usagers | Simone Chabbert | Françoise Martinez |
Représentant des usagers | Laurence Thomas | Marcelle Bervelt |
Représentant du personnel infirmier ou aide-soignant |
Caroline Bakri | |
représentant commission des soins infirmiers/rééducation/médico-techniques |
Anne Line Rousselet |
L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l’établissement est transmis au Directeur. Les Médiateurs peuvent être saisis par le Directeur ou directement par l’auteur de la plainte ou de la réclamation. Le Médiateur Médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical du service, tandis que le Médiateur non Médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux Médiateurs, ils sont simultanément saisis. La Commission peut avoir accès aux données médicales relatives aux plaintes sous réserve de l’obtention préalable de l’accord écrit du patient concerné ou de ses ayants droit si le patient est décédé.
Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies aux articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal.
Un Registre des Réclamations est à la disposition des plaignants au Secrétariat de Direction.
La Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a prévu un dispositif de réparation des conséquences des accidents médicaux graves en permettant aux victimes de s’adresser à la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI).